L’Assemblée nationale a voté lundi à une large majorité (89 pour, 1 contre, 1 abstention) la nouvelle constitution qui bascule le Togo dans un régime parlementaire. Depuis l’annonce de l’arrivée de cette proposition de loi sur la table de l’Assemblée nationale, les regards étaient braqués sur le mandat du président de la République et les pouvoirs renforcés du premier ministre qui sera désormais appelé « président du conseil ». Et pourtant la nouvelle constitution a également opéré un changement majeur. Désormais la laïcité ne fait plus partie des sujets qui ne peuvent faire objet de révision.
En effet le dernier alinéa de l’article 144 de la constitution de 1992 adopté par référendum stipule que « la forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision ». Cette mesure garantissait jusqu’à présent la laïcité de la République togolaise même en cas de révision constitutionnelle.
Lundi lors de la plénière, un député a demandé à ce que la laïcité soit enlevée de cette section consacrée à la révision de la constitution. Après un court débat, sa proposition a été adoptée par le parlement. La nouvelle monture de la constitution indique qu’ « aucun projet, aucune proposition de révision ne peuvent porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’État ».
Selon des juristes constitutionalistes, cette nouvelle disposition ne protège plus le caractère laïque de la République togolaise. Toutefois, ils précisent que la nouvelle constitution voté lundi ne remet pas en cause la laïcité puisqu’elle est consacrée dans les premiers articles. Leurs craintes concernent plutôt les prochaines révisions constitutionnelles qui peuvent désormais concerner le caractère laïque de l’Etat togolais.
La protection du caractère laïque de l’Etat contre les révisions constitutionnelles n’est pas une invention togolaise. L’article 156 de la constitution du Bénin stipule également que « la forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision ». Cette formule est également reprise par la constitution ivoirienne en son article 127.